– LA QUESTION OUBLIÉE –

Dans son édition en ligne du 5 mars 2019, El Watan publie une « contribution » de l’avocat Nasreddine Lezzar qui dit « renouveler les interrogations identiques à celles qu’il avait déjà formulées lors de l’élection présidentielle de 2014 ».

La question de savoir si la présence en personne du candidat est requise trouve naturellement son prolongement dans la validité juridique de la candidature par procuration.

Il s’agit là de questions d’un intérêt politique immédiat et d’une portée institutionnelle dépassant le souci, au demeurant méritoire, de tester à la fois les textes, leur signification, mais aussi d’examiner le rôle des acteurs confrontés à  l’application, aux protections/garanties et commentaires.

Nous suivons pas à pas l’avocat dans la logique soigneusement déroulée du raisonnement juridique : invoquant l’ordre chronologique des trois références législatives traitant de la procédure de dépôt de l’acte de candidature auprès du Conseil constitutionnel (loi 89-13 du 7 août 1989, ordonnance 97-07 du 6 mars 1997, loi organique 12-01 du 12 janvier 2012 ; on peut y ajouter la loi organique 16-10 du 25 août 2016), il croise la lettre de la loi et son esprit, ses interprétations possibles et la lecture qu’en donne le Conseil constitutionnel.

L’argumentaire exégétique, drapé dans sa terminologie codée propre à subjuguer le tout-venant, s’adresse en réalité à l’establishment. Le professionnel du droit interpelle le gouvernant confronté à l’interprétation in fine du Conseil constitutionnel concluant à la présence physique obligatoire du candidat à l’élection présidentielle, fut-il le Président sortant.

Nous n’avons aucune peine à suivre Nasreddine Lezzar dans sa savante démonstration. Cependant, elle pourrait faire croire, à tort, que le monde du droit fonctionne, réellement, sur des règles qui ne se limitent pas à de simples agencements terminologiques, assorties de la finesse juridique du commentaire.

Le Conseil constitutionnel étant au centre du questionnement et de la démonstration fort utile sur la procédure du dépôt, de réception et d’acceptation des candidatures à la présidence de la république, la chute en est saisissante : « Le Conseil constitutionnel transcende le pouvoir législatif car il est le garant du respect de la Constitution, norme suprême parmi toutes et au-dessus de toutes ».

Si le trait est un peu forcé en termes de transcendance face au pouvoir législatif notamment, car le Conseil constitutionnel n’est pas un pouvoir, dire qu’il est le garant de la Constitution et de son respect n’est qu’un faux manifeste en écriture institutionnelle. En effet, maître Lezzar ignore savamment, malgré sa référence à la morale en fin de texte, la honteuse péripétie politico-juridique des 11/12 janvier 1992, tache noire de l’histoire constitutionnelle, laquelle nous a pourtant enseigné que ledit Conseil n’est et n’a jamais cessé d’être qu’un repaire de faussaires à la solde d’un pouvoir supra constitutionnel jamais remis en cause et toujours actif.  Moyen de perversion de l’État et de la société par le pouvoir, le droit est réduit à un jeu de dupes que les spécialistes ne cessent de peaufiner en ce sens.

Le raisonnement juridique ne saurait se délester de cette dimension restituée par les pratiques politico-juridiques dans leur continuité. L’actualité nous en livre les preuves cinglantes. En effet, les événements en cours ne sont rien d’autre que l’expression d’un passé que l’on tente vainement d’effacer.

Bis repetita, depuis six ans, le Conseil constitutionnel traîne un boulet dont il s’accommode fort bien : la lourde et lancinante interrogation sur la capacité du Président de la République à remplir pleinement ses fonctions, à exercer ses prérogatives et pouvoirs constitutionnels.

La faillite des notions de garantie et de respect de la Constitution doit sa longévité temporelle à cet ancrage dans la forfaiture que l’habileté des juristes et politologues ne pourront jamais totalement masquer même s’ils persistent à en feindre l’ignorance.

Si, d’aventure, il arrivait aux juristes friands de constructions exégétiques de s’interroger sur la « transcendance »  du Conseil constitutionnel dans ce qu’elle a de fallacieux et d’ubuesque, alors ils pourraient répondre aux questions suivantes :

Comment un Conseil constitutionnel garant du respect de la Constitution peut-il recevoir la candidature d’un Président

*absent du territoire national,

*cloué sur un lit d’hôpital, en soins intensifs (?),

*représenté par une déclaration  ministérielle,

*et annonçant l’exercice futur d’un mandat hypothétique quant à sa durée en violation de l’article 88 de la Constitution ?

Cheminant à partir de cette question, le savant juriste rompu aux joutes procédurières finira peut-être par découvrir les secrets du recours au droit et l’étendue de la duplicité obstruant l’accès à la conscience juridique. L’absence de cette dernière n’est pas sans lien avec l’affaissement de la conscience historique et de la conscience nationale. Ce qui conduit en droite ligne au pourrissement politique trentenaire.